Code civil
Lorsque par application de l’article 387-11 l’enfant est confié à une personne autre que les parents ou l’un d’eux, à une société ou à une institution, le tribunal condamne les parents et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d’une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de (...) Art. 387-13.
Ceux qui ont encouru le retrait, peuvent, sur leur demande, et en justifiant de circonstances nouvelles être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés. Cette demande n’est pas recevable avant l’expiration (...) Art. 387-12.
Dans le cas réglé au premier alinéa de l'article 387-11, les revenus de l'enfant doivent être essentiellement employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement des parents, il est procédé comme si les parents faisaient défaut. Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Publication : 01/01/2020
Prise d'effet : 01/01/2020
Signature : 12/09/2019
Publication : 04/10/2019
Prise d'effet : 08/10/2019
Année et numéro de Mémorial : 2019 / 666
Auteur : Affaires étrangères et européennes
Sujets principaux : convention internationale
Sujets secondaires : Pays-Bas, autorité parentale, droits de l'enfant, enfant, protection
Nouveau Code de procédure civile
Les jugements rendus par le tribunal d'arrondissement en application du présent titre ne sont pas sujets à l'appel. Art. 1061.
Quand le tribunal d’arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent titre, la cause est instruite d’urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l’arrêt, est prononcé en audience publique. Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge aux affaires familiales respectivement au juge des tutelles les renseignements trouvés convenab (...) Art. 1060.
Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du Code civil sont prononcées par le juge aux affaires familiales respectivement le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50 euros. Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Publication : 24/08/2019
Prise d'effet : 24/08/2019
Signature : 27/06/2018
Publication : 12/07/2018
Prise d'effet : 16/07/2018
Année et numéro de Mémorial : 2018 / 589
Auteur : Justice
Sujets principaux : divorce
Sujets secondaires : autorité parentale, domicile, famille et enfance, partenariat, séparation de biens, séparation de corps, violence domestique