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Code civil

Art. 387-14.
Lorsque par application de l’article 387-11 l’enfant est confié à une personne autre que les parents ou l’un d’eux, à une société ou à une institution, le tribunal condamne les parents et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d’une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de (...)
Art. 387-13.
Ceux qui ont encouru le retrait, peuvent, sur leur demande, et en justifiant de circonstances nouvelles être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés. Cette demande n’est pas recevable avant l’expiration (...)
Art. 387-12.
Dans le cas réglé au premier alinéa de l'article 387-11, les revenus de l'enfant doivent être essentiellement employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement des parents, il est procédé comme si les parents faisaient défaut.
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Acte consolidé

Publication : 01/01/2020

Prise d'effet : 01/01/2020

A666 : Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre 1996 - Désignation d’autorité par les Pays-Bas.

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Acte de base non modifié

Signature : 12/09/2019

Publication : 04/10/2019

Prise d'effet : 08/10/2019

Année et numéro de Mémorial : 2019 / 666

Auteur : Affaires étrangères et européennes

Sujets principaux : convention internationale

Sujets secondaires : Pays-Bas, autorité parentale, droits de l'enfant, enfant, protection

Nouveau Code de procédure civile

Art. 1062.
Les jugements rendus par le tribunal d'arrondissement en application du présent titre ne sont pas sujets à l'appel.
Art. 1061.
Quand le tribunal d’arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent titre, la cause est instruite d’urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l’arrêt, est prononcé en audience publique. Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge aux affaires familiales respectivement au juge des tutelles les renseignements trouvés convenab (...)
Art. 1060.
Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du Code civil sont prononcées par le juge aux affaires familiales respectivement le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50 euros.
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Acte consolidé

Publication : 24/08/2019

Prise d'effet : 24/08/2019

A589 : Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et portant modification :
1. du Nouveau Code de procédure civile ;
2. du Code civil ;
3. du Code pénal ;
4. du Code de la sécurité sociale ;
5. du Code du travail ;
6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ;
7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

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Acte de base non modifié

Signature : 27/06/2018

Publication : 12/07/2018

Prise d'effet : 16/07/2018

Année et numéro de Mémorial : 2018 / 589

Auteur : Justice

Sujets principaux : divorce

Sujets secondaires : autorité parentale, domicile, famille et enfance, partenariat, séparation de biens, séparation de corps, violence domestique

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