Code civil
Abrogés implicitement (L. 16 février 1877) Art. 2066.
L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois a partir de la date à laquelle elle est encourue. La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription. La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement (...) Art. 2065.
L'astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et (...) Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
Publication : 01/01/2020
Prise d'effet : 01/01/2020
Signature : 01/08/2019
Publication : 20/08/2019
Prise d'effet : 16/09/2018
Année et numéro de Mémorial : 2019 / 561
Auteur : Justice
Sujets principaux : Organisation judiciaire
Sujets secondaires : Cellule de renseignement financier, astreinte, indemnité, interrogatoire, jeunesse, mandat d'arrêt, mise en liberté, prime, protection, violence domestique