Règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie et les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal.
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie et les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal.
Chapitre 1.
— Interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésieChapitre 2.
— Amputations ou amputations partielles autoriséesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, et notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Vu l'avis du Collège vétérinaire ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1.
- Interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésieArt. 1er.
En application de l’article 10 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux désignée ci-après par « la loi », les interventions mineures pouvant être effectuées sans anesthésie sont les suivantes :
| 1. | le marquage à froid, le tatouage et le placement de marques auriculaires ; |
| 2. | la mise en place d´un anneau nasal à travers la cloison nasale chez les bovins et les porcins avec une pince adaptée ; |
| 3. | l’application du trocart chez les bovins ; |
| 4. | les interventions chirurgicales mineures, rapides et superficielles au cas où l´anesthésie est plus traumatisante que l´intervention elle-même ; |
| 5. | la castration des bovins par pinces hémostatiques sous sédation jusqu’au poids de 300 kg ; |
| 6. | la castration des ovins et des caprins par pince hémostatique sous sédation. |
Chapitre 2.
- Amputations ou amputations partielles autoriséesArt. 2.
(1)
En application de l’article 11 de la loi, les amputations des différentes espèces animales autorisées sont les suivantes :| 1) | Les bovins
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| 2) | Les chevaux Castration : par méthode chirurgicale, sous anesthésie et analgésie post-opératoire. |
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| 3) | Les ovins
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| 4) | Les caprins
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| 5) | Les chiens
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||||||||
| 6) | Les chats
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Art. 3.
Sont abrogés :
| 1. | le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie ; |
| 2. | le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal ; |
| 3. | le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal. |
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen |
Palais de Luxembourg, le 6 novembre 2018. Henri |
- Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs (...) (Mémorial A n° 55 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées (...) (Mémorial A n° 69 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation (...) (Mémorial A n° 69 de 1987)
- Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. (Mémorial A n° 537 de 2018)
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