Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études du régime technique et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien.
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études du régime technique et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu la loi du 10 août 2005 portant création d'un lycée technique pour professions éducatives et sociales;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;
La Chambre d'Agriculture, la Chambre des Métiers et le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandés en leur avis;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal détermine les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien.
Art. 2.
Les divisions et sections concernées sont les suivantes:
Au régime technique:
| • | division administrative et commerciale
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| • | division des professions de santé et des professions sociales
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| • | division technique générale
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Au régime de la formation de technicien:
| • | division administrative et commerciale | ||||||
| • | division agricole
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| • | division artistique
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| • | division chimique | ||||||
| • | division électrotechnique
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| • | division génie civil
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| • | division hôtelière et touristique
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| • | division informatique | ||||||
| • | division mécanique
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Art. 3.
Les modalités des examens sont fixées par les tableaux annexés qui font partie intégrante du présent règlement et qui déterminent:
| • | les branches donnant lieu à une note finale et/ou une épreuve d'examen, appelées ci-après «branches d'examen»; |
| • | les coefficients des branches d'examen et les coefficients des branches pris en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle; |
| • | les épreuves orales à l'examen; |
| • | les branches fondamentales; |
| • | le nombre des dispenses et le groupe de branches parmi lesquelles le candidat choisit celles pour lesquelles il est dispensé de l'épreuve à l'examen. |
Art. 4.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2009-2010. Il abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment celles du règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études du régime technique et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009. Henri |
- Loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales. (Mémorial A n° 132 de 2005)
- Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et (...) (Mémorial A n° 2 de 1995)
- Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (...) (Mémorial A n° 43 de 1990)
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