Loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales.
Loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1967 et celle du Conseil d'Etat du 10 novembre 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est créé un diplôme d'Etat pour chacune des professions suivantes:
| - | assistant d'hygiène sociale, |
| - | assistant social, |
| - | masseur-kinésithérapeute, |
| - | masseur, |
| - | laborantin, |
| - | assistant technique médical, |
| - | infirmier hospitalier gradué, |
| - | infirmier-anesthésiste, |
| - | infirmier, |
| - | sage-femme, |
| - | puériculteur, |
| - | orthophoniste. |
Les examens pour le diplôme d'Etat seront passés au Grand-Duché. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'admission à ces examens, les épreuves auxquelles les candidats devront se soumettre, ainsi que la composition et le fonctionnement du jury.
Les diplômes seront délivrés par le ministre de la santé publique sur le vu de la décision du jury.
Le ministre de la santé publique pourra accorder aux titulaires de ces diplômes des titres de spécialisation.
La liste des diplômes de base auxquels ces titres se rattachent et les modalités des études spéciales seront fixées par un règlement d'administration publique.
Les dispositions transitoires prévues par la présente loi dans ses articles 8, 9 et 10 seront applicables par analogie, en cas de création d'un titre de spécialisation.
Des cours de formation, préparant aux diverses professions paramédicales visées au présent article, pourront être créés ou agréés par un règlement d'administration publique, qui fixera les modalités d'organisation de la formation théorique et pratique des élèves, de même que les conditions d'agréation des établissements de formation.
Art. 2.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 6, 7, 8 et 9, nul ne peut porter ni l'un des titres énumérés à l'article 1er, accompagné ou non d'un titre de spécialisation, ni tout autre titre pouvant prêter à confusion, ni exercer une des professions auxquelles ces titres sont attachés, s'il ne possède le diplôme luxembourgeois afférent.
Sans préjudice des dispositions des articles 4, 8 et 9, les diplômes obtenus à l'étranger ne donnent pas le droit d'exercer au Grand-Duché.
Art. 3.
Dans les communes où il y a impossibilité, dûment constatée par le médecin-inspecteur de la circonscription, d'assurer les soins à domicile par du personnel diplômé, ou en cas de circonstances exceptionnelles telles qu'épidémies, faits de guerre ou catastrophes, le ministre de la santé publique, par dérogation aux dispositions qui précédent, pourra autoriser, pour un temps limité, des personnes non-diplômées à poser certains actes caractérisant la profession d'infirmier.
Art. 4.
Les étrangers bénéficient du traitement réservé par la présente loi aux Luxembourgeois, soit dans la mesure où des obligations en ce sens résultent des engagements internationaux contractés par le Grand-Duché, soit dans la mesure où ils justifient que le pays dont ils possèdent la nationalité assure la réciprocité aux ressortissants luxembourgeois, soit dans la mesure des dispositions transitoires prévues par les art. 7, 8 et 9 ou des dispositions spéciales prévues par les art. 3, 12, 13 et 14.
Art. 5.
Un règlement d'administration publique précisera les attributions des professions mentionnées à l'article 1er et énumérera les techniques professionnelles qui rentrent ou ne rentrent pas dans ces attributions.
Art. 6.
Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente loi, les titulaires des diplômes d'infirmière hospitalière, d'assistante sociale, de sage-femme, délivrés en exécution de l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935 portant institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois, de l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935 portant institution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois ou de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1899 réglant l'exercice de la profession de sage-femme, pourront continuer à porter les titres correspondant à leurs diplômes et à exercer leurs professions.
Art. 7.
Par dérogation à l'article 2 de la présente loi, le ministre de la santé publique accordera, sur la demande des intéressés:
| a) | le titre d'asisstante d'hygiène sociale, et le droit d'exercer cette profession aux titulaires du diplôme d'infirmière-visiteuse créé par l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935 portant institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois; |
| b) | le titre d'infirmier hospitalier gradué et le droit d'exercer cette profession aux titulaires du diplôme d'infirmière hospitalière, créé par l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois; |
| c) | le titre d'infirmier et le droit d'exercer cette profession aux titulaires du certificat de gardemalade délivré par le ministre de la santé publique. |
Art. 8.
Le ministre de la santé publique pourra, sur la demande des intéressés, accorder le titre de masseur-kinésithérapeute, de masseur, de laborantin, d'assistant technique médical, d'infirmieranesthésiste, d'infirmier, de puériculteur ou d'orthophoniste, ainsi que le droit d'exercer la profession correspondante, à des personnes ayant fait avant la publication de la présente loi des études équivalentes à l'étranger et qui sont titulaires d'un certificat de fin d'études d'une école reconnue par l'Etat en question.
Les étrangers, auxquels les dispositions du présent article ne sont pas applicables sur la base de la réciprocité, devront, pour pouvoir en bénéficier, exercer leur profession au Grand-Duché au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 9.
Pourront recevoir l'autorisation de porter le titre de masseur-kinésithérapeute, de masseur, de laborantin, d'assistant technique médical, d'infirmier-anesthésiste, d'infirmier, de puériculteur, ou d'orthophoniste, ainsi que le droit d'exercer la profession correspondante:
| a) | les porteurs d'un certificat d'études professionnelles non-équivalentes, s'ils exercent à la date de la publication de la présente loi leur profession depuis cinq années au moins; |
| b) | les personnes dépourvues de certificats d'études professionnelles, mais ayant, à la date de la publication de la présente loi, une pratique de dix années au moins; |
| c) | les personnes possédant un certificat d'études non-équivalentes ou dépourvues d'un certificat d'études professionnelles à condition d'avoir, à la date de la publication de la présente loi, une pratique de trois années au moins et de se soumettre à un examen de contrôle dont les modalités seront fixées par règlement d'administration publique. |
Les étrangers, auxquels les dispositions du présent article ne sont pas applicables sur la base de la réciprocité, devront, pour pouvoir en bénéficier, exercer leur profession au Grand-Duché à la date de la publication de la présente loi et y avoir exercé cette profession pendant la durée fixée respectivement sub a), b) et c).
Art. 10.
Les demandes d'homologation et d'autorisation d'exercer, ainsi que les demandes d'admission aux examens de contrôle prévus aux art. 7-9 devront être présentées au ministre de la santé publique dans le délai de deux ans à partir de la publication de la présente loi.
Les Luxembourgeois qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions d'homologation ou d'autorisation prévues par les articles 7 à 9 qui précédent, mais qui exercent leur profession à l'étranger, pourront bénéficier d'un délai supplémentaire d'un an, à dater de leur rentrée au Grand-Duché.
En attendant les décisions à intervenir sur ces demandes et, dans le cas de l'article 9 c), le résultat de l'examen de contrôle, les intéressés pourront continuer à porter les titres dont s'agit et à exercer les professions correspondantes.
Art. 11.
A titre transitoire et pour les candidats admis antérieurement à la publication de la présente loi aux études d'infirmière-visiteuse, d'assistante sociale, d'infirmière hospitalière ou de sage-femme, les conditions d'études et d'examen restent celles fixées par les arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935 et du 4 février 1899 précités.
Art. 12.
Les étrangers qui remplissent les conditions imposées aux candidats luxembourgeois peuvent se présenter aux examens prévus à l'article 1er.
Art. 13.
Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la santé publique pourra, à titre exceptionnel, accorder à des étrangers, qui ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de réciprocité, mais qui sont porteurs d'un des diplômes luxembourgeois visés à l'article 1er, l'autorisation d'exercer leur profession au Grand-Duché.
Art. 14.
L'autorisation, prévue à l'article qui précède, ne sera valable que pour trois années au maximum. Elle sera renouvelable et deviendra définitive après dix années de pratique continue au Grand-Duché.
Art. 15.
Le ministre de la santé publique statuera sur les demandes en homologation ou en autorisation prévues aux articles 7, 8, 9 et 13, après avoir pris l'avis du collège médical.
Les homologations ou autorisations ne seront accordées que si les intéressés remplissent les conditions d'honorabilité, de moralité et de capacité professionnelles nécessaires.
Les personnes qui exercent leur profession à la date de la publication de la présente loi et qui, par ailleurs, satisfont aux dispositions des articles 7, 8 et 9 qui les concernent, sont censées remplir les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article.
Art. 16.
Les personnes exerçant ou désirant exercer une des professions, énumérées à l'article 1er de la présente loi devront, dans le délai d'un mois à dater de la publication de la présente loi ou de leur habilitation, faire enregistrer leur diplôme ou leur autorisation au répertoire professionnel établi au ministère de la santé publique.
De même tout changement de profession devra être signalé au ministre de la santé publique dans le délai d'un mois et sera enregistré audit répertoire.
Art. 17.
Tout uniforme et tout insigne professionnel distinctifs devront être autorisés par le ministre de la santé publique et ne pourront être portés que par les personnes dûment enregistrées au répertoire prévu à l'article qui précède.
Art. 18.
Les personnes exerçant l'une des professions visées à l'article 1er de la présente loi devront, sous peine de sanctions disciplinaires, se soumettre à un contrôle périodique de leur état de santé. La fréquence et les modalités de ce contrôle seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Un règlement d'administration publique déterminera, en outre, les mesures de protection que ces mêmes personnes devront observer au lieu de leur travail, dans l'intérêt de leur santé.
Art. 19.
Les personnes exerçant l'une des professions visées à l'article 1er de la présente loi ainsi que celles qui, sans exercer leur profession, désirent que leur inscription au répertoire prévu à l'article 16 soit maintenue, devront, sous peine disciplinaire, assister régulièrement au cours de perfectionnement qui sont organisés ou approuvés par un règlement d'administration publique.
Art. 20.
Les personnes exerçant une des professions réglementées par la présente loi ainsi que les élèves en stage d'études sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 458 du code pénal.
Art. 21.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinq cents à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement,
| a) | quiconque exerce illégalement une des professions citées à l'article 1er de la présente loi; |
| b) | quiconque s'attribue, sans y avoir droit, un des titres énoncés au même article; |
| c) | quiconque porte illégalement l'uniforme ou l'insigne professionnels prévus à l'article 17 ci-dessus. |
Art. 22.
Sera puni d'une amende de mille à dix mille francs:
| a) | quiconque attribue une des dénominations visées à l'article 1er aux personnes qu'il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l'autorisation afférents; |
| b) | quiconque occupe pour le service régulier de ces mêmes professions des personnes non habilitées à cet effet; |
| c) | quiconque aura empêché des personnes qu'il occupe de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par les articles 18 et 19 qui précédent ou qui aura refusé de pourvoir aux mesures de protection visées par l'article 18. |
Art. 23.
Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions visées aux articles 21 et 22 qui précédent.
Art. 24.
La suspension temporaire ou l'exclusion définitive de l'exercice d'une des professions visées par la présente loi pourront être prononcées par les cour et tribunaux accessoirement à toute peine criminelle ou correctionnelle.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'exclusion définitive de la profession tombent sous le coup des peines prévues par l'article 21 ci-dessus, lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
Art. 25.
Sauf les dérogations ci-après, les dispositions du titre III de la loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du collège médical seront applicables aux personnes exerçant l'une des professions énumérées à l'article 1er de la présente loi.
Seront adjoints, toutefois au conseil de discipline avec voix délibérative, deux représentants de chaque profession en cause.
Ces représentants et leurs suppléants seront nommés par le ministre de la santé publique, pour la durée de six années, sur une liste double à présenter par le collège médical.
Cette liste ne pourra contenir que les noms de personnes qui, hormis la condition de résidence, remplissent les conditions exigées pour être conseiller communal. Avant d'entrer en fonctions, les représentants de la profession prêteront le serment de remplir leur mission avec impartialité et de garder le secret des délibérations.
Art. 26.
Les mesures disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité:
| 1. | l'avertissement, |
| 2. | la réprimande, |
| 3. | la suspension de l'exercice de la profession qui ne pourra excéder trois ans, |
| 4. | l'interdiction définitive d'exercer la profession, |
| 5. | l'interdiction définitive d'exercer toutes les professions ou une partie des professions visées par l'article 1er de la présente loi. |
Les mesures visées sous les numéros 4 et 5 entraînent de plein droit la radiation du répertoire professionnel prévu par l'article 16 qui précède.
Art. 27.
Si lors du contrôle médical prévu à l'article 18 qui précède ou sur le vu d'un certificat médical motivé, il s'avère qu'une personne exerçant l'une des professions visées à l'article 1er de la présente loi est atteinte d'une infirmité ou d'une maladie qui l'empêche temporairement ou définitivement de remplir les devoirs de sa profession dans des conditions de sécurité suffisante, le ministre de la santé publique pourra prononcer contre cette personne une interdiction provisoire motivée de l'exercice de ladite profession.
La décision portant interdiction provisoire sera exécutoire de plein droit à partir de la notification à l'intéressé.
Elle sera simultanément communiquée avec les pièces à l'appui au collège médical dans la composition prévue à l'article 25 qui précède. Sur le vu de cette communication, le collège procédera aux mesures d'information que le cas comporte et ordonnera le cas échéant des examens médicaux supplémentaires.
Il procédera notamment à l'interrogatoire de l'intéressé, à moins que celui-ci ne s'y refuse. Dans le délai d'un mois à dater de la décision portant interdiction provisoire, le collège médical soumettra au ministre le résultat de son information ensemble avec son avis sur les mesures à prendre en définitive.
Il y sera statué par le ministre dans la quinzaine de l'avis du collège médical. La décision définitive pourra soit lever l'interdiction provisoire, soit la convertir en une interdiction à temps ou à durée indéterminée, soit soumettre l'exercice de sa profession par l'intéressé à des conditions spécifiées.
A charge par lui de produire un certificat médical motivé, attestant que les circonstances qui ont provoqué les mesures visées à l'alinéa qui précède ont cessé d'exister, l'intéressé pourra à tout moment demander la mainlevée ou la modification des mesures spécifiées ci-dessus. Ces demandes seront transmises au collège médical qui, en procédant comme ci-dessus, fera connaître son avis dans le mois de la demande en mainlevée. Il y sera statué par le ministre dans la quinzaine de l'avis du collège.
Les infractions aux décisions du ministre de la santé publique visées au présent article seront passibles des peines disciplinaires prévues à l'article qui précède.
Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'exécution du présent article.
Art. 28.
Les décisions du ministre de la santé publique visées aux articles 7, 8, 9 et 27 de la présente loi sont susceptibles d'un recours au conseil d'Etat comité du contentieux, qui y statuera en dernière instance et comme juge du fond.
Toutefois, les interdictions provisoires visées à l'alinéa 1er de l'article 27 ne pourront faire l'objet d'un recours que si l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision définitive dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision provisoire.
Art. 29.
Sous réserve des dispositions des articles 6, 7 et 11 de la présente loi, les arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935 portant respectivement institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois et du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois, l'arrêté grand-ducal du 4 février 1899 réglant l'exercice de la profession de sage-femme, ainsi que la loi du 12 mai 1905 concernant l'instruction récapitulative des sages-femmes et toutes autres dispositions contraires sont abrogés.
Art. 30.
Les dispositions de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation légale du louage de service des employés privés, modifiée par la loi du 20 avril 1962, ne sont pas applicables aux élèves des cours de formation luxembourgeois visés à l'article 1er dernier alinéa de la présente loi.
Ces élèves bénéficient toutefois des dispositions de la législation de sécurité sociale concernant les employés privés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Château de Berg, le 18 novembre 1967 |
Jean |
- Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant application de certaines directives communautaires en matière de (...) (Mémorial A n° 16 de 1992)
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- Règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d'assistant technique médical de labo (...) (Mémorial A n° 72 de 1991)
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- Règlement ministériel du 10 décembre 1990 fixant le programme de la première année des études d'infirmier et d'infirmier (...) (Mémorial A n° 76 de 1990)
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- Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant (...) (Mémorial A n° 60 de 1990)
- Règlement ministériel du 12 septembre 1990 fixant le règlement d'ordre intérieur et les modalités de repos, des (...) (Mémorial A n° 53 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études (...) (Mémorial A n° 28 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation (...) (Mémorial A n° 28 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les (...) (Mémorial A n° 28 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 9 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant (...) (Mémorial A n° 8 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études (...) (Mémorial A n° 66 de 1989)
- Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation (...) (Mémorial A n° 66 de 1989)
- Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études (...) (Mémorial A n° 66 de 1989)
- Règlement ministériel du 1er mars 1989 modifiant le règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le programme (...) (Mémorial A n° 19 de 1989)
- Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études (...) (Mémorial A n° 19 de 1988)
- Règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le programme de la première année des études d'infirmier et d'infirmier (...) (Mémorial A n° 92 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d'infirmier. (Mémorial A n° 86 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie. (Mémorial A n° 44 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 portant réglementation (...) (Mémorial A n° 91 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant (...) (Mémorial A n° 91 de 1986)
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- Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l'admission à (...) (Mémorial A n° 1 de 1985)
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- Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les (...) (Mémorial A n° 64 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation (...) (Mémorial A n° 64 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 fixant les critères de sélection pour l'admission aux écoles d'infirmiers (...) (Mémorial A n° 64 de 1984)
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- Règlement grand-ducal du 15 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation (...) (Mémorial A n° 16 de 1984)
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- Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les (...) (Mémorial A n° 42 de 1983)
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- Règlement ministériel du 8 mars 1983 modifiant le règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités (...) (Mémorial A n° 22 de 1983)
- Règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des (...) (Mémorial A n° 107 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 20 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités (...) (Mémorial A n° 52 de 1982)
- Règlement ministériel du 19 mai 1982 fixant le règlement d'ordre intérieur et les modalités de repos, des congés (...) (Mémorial A n° 52 de 1982)
- Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de (...) (Mémorial A n° 39 de 1982)
- Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de (...) (Mémorial A n° 39 de 1982)
- Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études (...) (Mémorial A n° 16 de 1982)
- Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant (...) (Mémorial A n° 16 de 1982)
- Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études (...) (Mémorial A n° 16 de 1982)
- Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant (...) (Mémorial A n° 16 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d'agrément des établissements de formation pour (...) (Mémorial A n° 101 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage (...) (Mémorial A n° 95 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation (...) (Mémorial A n° 82 de 1981)
- Règlement ministériel du 19 octobre 1981 fixant les modalités de la quatrième année de formation des études d'infirmier (...) (Mémorial A n° 82 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études (...) (Mémorial A n° 28 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant (...) (Mémorial A n° 15 de 1981)
- Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d'assistant technique médical de chirur (...) (Mémorial A n° 3 de 1981)
- Règlement ministériel du 15 décembre 1980 fixant la procédure à suivre pour la reconnaissance du diplôme d'Etat (...) (Mémorial A n° 82 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 25 septembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation (...) (Mémorial A n° 69 de 1980)
- Règlement ministériel du 6 mai 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études (...) (Mémorial A n° 35 de 1980)
- Règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études (...) (Mémorial A n° 23 de 1980)
- Règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études (...) (Mémorial A n° 23 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'assistant (...) (Mémorial A n° 77 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination (...) (Mémorial A n° 30 de 1979)
- Règlement ministériel du 29 janvier 1979 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études (...) (Mémorial A n° 12 de 1979)
- Règlement ministériel du 16 janvier 1979 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études (...) (Mémorial A n° 7 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession (...) (Mémorial A n° 74 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 25 août 1978 déterminant les critères de sélection pour l'admission aux écoles d'infi (...) (Mémorial A n° 57 de 1978)
- Règlement ministériel du 9 mai 1978 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant (...) (Mémorial A n° 32 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d'infirmier. (Mémorial A n° 29 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 22 janvier 1976 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969, tel qu'il a été (...) (Mémorial A n° 5 de 1976)
- Règlement ministériel du 22 septembre 1975 fixant le programme d'enseignement des études d'assistant technique (...) (Mémorial A n° 68 de 1975)
- Règlement ministériel du 30 août 1974 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession de labora (...) (Mémorial A n° 67 de 1974)
- Règlement ministériel du 29 août 1974 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession d'assistant (...) (Mémorial A n° 67 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 16 août 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles (...) (Mémorial A n° 65 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination (...) (Mémorial A n° 65 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 30 mai 1974 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 45 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969, modifié par le (...) (Mémorial A n° 76 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 69 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 18 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 51 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 28 mars 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 modifié par le règlement (...) (Mémorial A n° 19 de 1973)
- Règlement ministériel du 12 février 1973 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession d'infi (...) (Mémorial A n° 8 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 73 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 73 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 73 de 1972)
- Règlement ministériel du 5 juillet 1972 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession de mass (...) (Mémorial A n° 43 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 28 juin 1972 modifiant le réglement grand-ducal du 20 juin 1969 portant exécution des (...) (Mémorial A n° 41 de 1972)
- Règlement ministériel du 31 mai 1972 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession d'infirmie (...) (Mémorial A n° 36 de 1972)
- Règlement ministériel du 30 novembre 1971 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession d'assistant (...) (Mémorial A n° 85 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 31 août 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 67 de 1971)
- Règlement ministériel du 28 juillet 1971 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession de mas (...) (Mémorial A n° 53 de 1971)
- Règlement ministériel du 23 mars 1971 fixant le programme de l'examen de contrôle pour la profession d'assistant (...) (Mémorial A n° 19 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l'examen de contrôle prévu à l'article 9 de la (...) (Mémorial A n° 13 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 1er octobre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 57 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 21 septembre 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 53 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant (...) (Mémorial A n° 40 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution (...) (Mémorial A n° 31 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant (...) (Mémorial A n° 31 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 52 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 52 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 52 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 22 août 1969 portant réglementation des études en vue de l'obtention du titre de spécialisation (...) (Mémorial A n° 48 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 42 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 43 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 43 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 41 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 (...) (Mémorial A n° 44 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant (...) (Mémorial A n° 27 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de (...) (Mémorial A n° 1039 de 2018)
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Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
portant (...) (Mémorial A n° 241 de 2017) - Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en pédiatrie. (Mémorial A n° 18 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements (...) (Mémorial A n° 66 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur. (Mémorial A n° 10 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 10 janvier 1997 portant modification de certaines modalités ayant trait à l'examen pour (...) (Mémorial A n° 3 de 1997)
- Règlement grand-ducal du 11 juin 1996 portant modification du nombre des séances annuelles d'examen de certaines (...) (Mémorial A n° 44 de 1996)
- Règlement ministériel du 25 octobre 1995 déterminant la liste des lois et règlements prévus à l'article 2 du règlement (...) (Mémorial A n° 93 de 1995)
- Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et (...) (Mémorial A n° 2 de 1995)
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 1993 portant organisation des études de certaines professions de santé pendant (...) (Mémorial A n° 109 de 1993)
- Convention entre l'Union des Caisses de Maladie et l'Association des Kinesithérapeutes Diplômés, conclue en exécution (...) (Mémorial A n° 100 de 1993)
- Convention entre l'Union des Caisses de Maladie et l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes, conclue en (...) (Mémorial A n° 100 de 1993)
- Loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales. (Mémorial A n° 71 de 1984)
- Règlement ministériel du 6 janvier 1977 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études (...) (Mémorial A n° 5 de 1977)
- Règlement ministériel du 7 mai 1976 fixant les matières du programme d'études d'infirmier. (Mémorial A n° 30 de 1976)
- Règlement ministériel du 8 juillet 1975 fixant les matières du programme d'études d'infirmier de deuxième anné (...) (Mémorial A n° 45 de 1975)
- Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études (...) (Mémorial A n° 35 de 1975)
- Règlement ministériel du 27 février 1975 concernant l'examen probatoire des candidats à la profession d'assistant (...) (Mémorial A n° 23 de 1975)
- Règlement ministériel du 25 novembre 1974 fixant les matières du programmes d'études d'infirmier de première a (...) (Mémorial A n° 87 de 1974)
- Règlement ministériel du 25 juillet 1974 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études (...) (Mémorial A n° 61 de 1974)
- Règlement ministériel du 31 octobre 1972 concernant l'examen d'admission des candidats à la profession d'assistant (...) (Mémorial A n° 69 de 1972)
- Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et (...) (Mémorial A n° 54 de 1972)
- Loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l'Etat et modifiant la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 28 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l'organisation et le fonctionnement du Centre de logopédie (...) (Mémorial A n° 9 de 1969)
- Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. (Mémorial A n° 20 de 1992)
- Arrêté grand-ducal du 2 février 1938, portant modification de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1899, (...) (Mémorial A n° 10 de 1938)
- Loi du 12 mai 1905 concernant l'instruction récapitulative des sages-femmes. (Mémorial A n° 26 de 1905)
- Arrêté grand-ducal du 4 février 1899 réglant l'exercice de la profession de sage-femme. (Mémorial A n° 7 de 1899)
-
Loi du 20 avril 1962 portant
1) réforme du règlement du louage de service des employés privés;
2) modification (...) (Mémorial A n° 19 de 1962) - Loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage (...) (Mémorial A n° 44 de 1937)
- Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois. (Mémorial A n° 47 de 1935)
- Loi du 16 mai 1904 portant modification de la loi du 18 juin 1879, sur l'application des circonstances atténua (...) (Mémorial A n° 31 de 1904)
- Loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical. (Mémorial A n° 46 de 1901)
- Loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténua (...) (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code pénal
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